Règlement (CE) n° 771/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 771/2008
RattachementRèglement (CE) n° 771/2008
Versionacte d'origine du 01/08/2008 (CELEX 32008R0771)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 771/2008EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 89 du règlement no 1907/2006, la chambre de recours est composée d’un président et de deux autres membres ayant chacun des suppléants. Une tâche essentielle du président est de veiller à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).