(4) Conformément à l’article 89 du règlement no 1907/2006, la chambre de recours est composée d’un président et de deux autres membres ayant chacun des suppléants. Une tâche essentielle du président est de veiller à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.
Règlement (CE) n° 771/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
RattachementRèglement (CE) n° 771/2008
Versionacte d'origine du 01/08/2008 (CELEX 32008R0771)
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