(8) Le conseil d’administration de l’Agence peut nommer des membres supplémentaires, en application de l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1907/2006, pour que la chambre de recours puisse statuer définitivement dans un délai raisonnable. En conséquence, la chambre de recours doit être habilitée à définir des critères pour l’attribution des affaires à ses différents membres.
Règlement (CE) n° 771/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
RattachementRèglement (CE) n° 771/2008
Versionacte d'origine du 01/08/2008 (CELEX 32008R0771)
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