(9) Il convient que la preuve du paiement de la redevance requise pour l’introduction d’un recours, conformément au règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), soit jointe à l’acte de recours et constitue une condition de recevabilité du recours.
Règlement (CE) n° 771/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 771/2008
RattachementRèglement (CE) n° 771/2008
Versionacte d'origine du 01/08/2008 (CELEX 32008R0771)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.