1. La Commission contrôle régulièrement les mesures d'aide portées à sa connaissance conformément à l'article 9.
2. Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles ou régimes d’aide exemptés en vertu du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées par le présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts admissibles aux fins de l'application du présent règlement.
Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant les régimes d’aide sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime.
3. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans la demande, tous les renseignements que la Commission juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.
Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prescrit par la Commission ou dans un délai fixé d’un commun accord, ou lorsqu'il fournit des renseignements incomplets, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la communication des renseignements. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés, la Commission peut, après lui avoir donné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou une partie d'entre elles, auxquelles s'applique le présent règlement doivent lui être notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.