Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléContrôle
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. La Commission contrôle régulièrement les mesures d'aide portées à sa connaissance conformément à l'article 9.

2. Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles ou régimes d’aide exemptés en vertu du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées par le présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime dépend de son statut de PME, des informations sur l'effet incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts admissibles aux fins de l'application du présent règlement.

Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant les régimes d’aide sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime.

3. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans la demande, tous les renseignements que la Commission juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prescrit par la Commission ou dans un délai fixé d’un commun accord, ou lorsqu'il fournit des renseignements incomplets, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la communication des renseignements. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés, la Commission peut, après lui avoir donné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou une partie d'entre elles, auxquelles s'applique le présent règlement doivent lui être notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).