Conformément au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004, les États membres établissent un rapport sous forme électronique sur l'application du présent règlement pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique. L'adresse Internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté figure également dans ce rapport annuel.
Règlement (CE) n° 800/2008 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).
TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléRapports annuels
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
- Règlement (CE) n° 800/2008
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Nota : JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.