1. Les régimes d’aide aux petites entreprises nouvellement créées sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.
2. Le bénéficiaire est une petite entreprise.
3. Le montant de l’aide ne dépasse pas:
a) 2 million d'euros pour les petites entreprises dont le lieu d’activité est situé dans des régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité;
b) 1 million d'euros pour les petites entreprises dont le lieu d’activité est situé dans des régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Les montants annuels d'aide accordés à chaque entreprise ne dépassent pas 33 % des montants fixés aux points a) et b).
4. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:
a) dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, 35 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant la création de l'entreprise, et 25 % les deux années suivantes;
b) dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, 25 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant la création de l'entreprise, et 15 % les deux années suivantes.
Ces intensités sont majorées de 5 % dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE-25, dans les régions dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 et dans les petites îles dont la population est inférieure à 5 000 habitants, et d'autres communautés de même taille souffrant d'un isolement similaire.
5. Les coûts admissibles sont les coûts juridiques, les coûts d'assistance et de conseil et les coûts administratifs directement liés à la création de l'entreprise, ainsi que les coûts suivants, sous réserve qu'ils soient effectivement exposés au cours des cinq premières années suivant la création de l'entreprise:
a) les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur les fonds propres utilisés à un taux ne dépassant pas le taux de référence;
b) les frais de location d'installations de production et d'équipements;
c) l'énergie, l'eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que la TVA et l'impôt sur le revenu des sociétés) et charges administratives;
d) les amortissements, les frais de location-vente d'installations et d'équipements, ainsi que les coûts salariaux, à condition que les investissements sous-jacents ou les mesures de création d'emplois et d'embauche n'aient pas bénéficié d'autres formes d'aides.
6. Les petites entreprises contrôlées par des actionnaires d'entreprises qui ont fermé dans les douze mois précédents ne peuvent bénéficier d'aide en vertu du présent article si les entreprises concernées sont actives sur le même marché en cause ou sur des marchés contigus.