Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME
Rattachement
SECTION 2 — Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 2 — Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les aides à l’investissement et à l'emploi en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a) 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises;

b) 10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne.

3. Les coûts admissibles sont les suivants:

a) les coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, ou

b) les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans.

4. Lorsque les investissements concernent la transformation et la commercialisation des produits agricoles, l'intensité de l'aide ne peut excéder:

a) 75 % des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b) 65 % des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement CE) no 1405/2006 du Conseil;

c) 50 % des investissements admissibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité;

d) 40 % des investissements admissibles dans toutes les autres régions.

Nota : JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).