Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION 4 — Aides pour la protection de l'environnement
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 4 — Aides pour la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) «protection de l'environnement»: toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables;

2) «actions en faveur des économies d'énergie»: toute action permettant aux entreprises de réduire la quantité d'énergie consommée en particulier au cours de leur cycle de production;

3) «norme communautaire»:

a) une norme communautaire obligatoire fixant les niveaux à atteindre par les entreprises individuelles en matière d'environnement, ou

b) l'obligation prévue par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 d'utiliser les meilleurs techniques disponibles telles que décrites dans les informations correspondantes les plus récentes publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive;

4) «sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non-fossiles renouvelables suivantes: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

5) «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

6) «biocarburants viables»: les biocarburants qui respectent les critères de viabilité établis à l'article 15 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Après adoption de la directive par le Parlement européen et le Conseil et sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, les critères de viabilité établis par la directive s’appliquent;

7) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: l'énergie produite par des installations utilisant exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que la part, en termes calorifiques, d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans les installations hybrides utilisant également des sources d'énergie classiques; elle inclut l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, mais elle exclut l'électricité produite à partir de ces systèmes;

8) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

9) «cogénération à haut rendement»: la cogénération satisfaisant aux critères décrits à l'annexe III de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et aux valeurs harmonisées de rendement de référence établies par la décision 2007/74/CE de la Commission;

10) «taxe environnementale»: une taxe dont la base imposable spécifique a manifestement un effet négatif sur l'environnement ou qui vise à taxer certaines activités, certains biens ou services de manière à ce que les prix de ces derniers incluent les coûts environnementaux et/ou que les fabricants et les consommateurs soient orientés vers des activités qui respectent davantage l'environnement;

11) «niveau minimum communautaire de taxation»: le niveau minimum de taxation prévu par la législation communautaire. Ce niveau minimum correspond, dans le cas particulier de l'électricité et des produits énergétiques, au niveau minimum communautaire de taxation prévu à l'annexe I de la directive 2003/96/CE;

12) «actifs corporels»: les investissements en terrains qui sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, les investissements en bâtiments, en installations et en équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions et les nuisances ou les investissements destinés à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement.

Nota : JO L 24 du 29.1.2008, p. 8. COM(2008) 19 final. JO L 52 du 21.2.2004, p. 50. JO L 32 du 6.2.2007, p. 183.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).