1. Les aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes communautaires ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes communautaires sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les conditions énoncées aux points 2 à 8 du présent article soient remplies.
2. L'investissement bénéficiant de l'aide remplit l'une des conditions suivantes:
a) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en allant au-delà des normes communautaires applicables, indépendamment de l'existence ou non de normes nationales obligatoires plus strictes que les normes communautaires;
b) il permet au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités en l'absence de normes communautaires.
3. Aucune aide ne peut être accordée lorsque les améliorations prévues visent à assurer que les entreprises se conforment aux à des normes communautaires qui ont déjà été adoptées mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
4. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 35 % des coûts admissibles.
Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.
5. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires concernées, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.
6. Aux fins du paragraphe 5, le coût de l'investissement directement lié à la protection de l'environnement est déterminé par rapport à la situation contrefactuelle:
a) si le coût de l'investissement dans la protection de l'environnement peut être facilement identifié dans le coût total de l'investissement, ce coût précis lié à la protection de l'environnement constitue le coût admissible;
b) dans tous les autres cas, les coûts d'investissement supplémentaires doivent être déterminés en comparant l'investissement à la situation contrefactuelle en l'absence d'aide d'État. Le coût contrefactuel correct est le coût d'un investissement comparable sur le plan technique qui permet d'atteindre un degré inférieur de protection de l'environnement (correspondant aux normes communautaires obligatoires, si elles existent) et qui pourrait être vraisemblablement réalisé sans aide («investissement de référence»). Par «investissement comparable sur le plan technique», on entend un investissement présentant la même capacité de production ainsi que toutes les autres caractéristiques techniques (à l'exception de celles qui sont directement liées aux investissements supplémentaires visant à protéger l'environnement). En outre, cet investissement de référence doit être, du point de vue commercial, une alternative crédible à l'investissement qui fait l'objet de l'évaluation.
7. L'investissement admissible prend la forme d'investissement en actifs corporels et/ou incorporels.
8. Dans le cas d'investissements visant à atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur aux normes communautaires, le scénario contrefactuel est choisi comme suit:
a) lorsque l'entreprise se conforme à des normes nationales adoptées en l'absence de normes communautaires, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis par les normes nationales;
b) lorsque l'entreprise se conforme ou va au-delà de normes nationales qui sont plus strictes que les normes communautaires pertinentes ou va au-delà des normes communautaires, les coûts admissibles sont constitués par les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires. Le coût des investissements nécessaires pour atteindre le niveau de protection requis par les normes communautaires ne fait pas partie des coûts admissibles;
c) en l'absence de normes, les coûts admissibles sont constitués par les coûts des investissements nécessaires pour atteindre un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui que l'entreprise ou les entreprises en cause atteindraient en l'absence de toute aide en faveur de l'environnement.
9. Les aides aux investissements relatifs à la gestion des déchets d’autres entreprises ne sont pas exemptées par le présent article.