Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie
Rattachement
SECTION 4 — Aides pour la protection de l'environnement
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 4 — Aides pour la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les aides à l'investissement en faveur de l'environnement permettant aux entreprises de réaliser des économies d'énergie sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant qu’elles remplissent:

a) les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article; ou

b) les conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 60 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau d'économie d'énergie supérieur à celui requis par les normes communautaires.

Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7.

Les coûts admissibles doivent être calculés nets de tous bénéfices et coûts d'exploitation liés à l'investissement supplémentaire nécessité par les économies d'énergie, engendrés durant les trois premières années de vie de cet investissement dans le cas des PME, durant les quatre premières années de vie de l'investissement dans le cas des grandes entreprises qui ne font pas partie du système communautaire d'échange de quotas d'émission de CO2 et durant les cinq premières années dans le cas des grandes entreprises qui font partie du système communautaire d'échange de quotas d'émission de CO2. Pour les grandes entreprises, cette période peut être réduite aux trois premières années de vie de cet investissement lorsqu'il peut être démontré que la durée d'amortissement de l'investissement n'excède pas trois ans.

Les calculs des coûts admissibles sont certifiés par un expert-comptable externe.

4. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 20 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

5. Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).