Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement
Rattachement
SECTION 4 — Aides pour la protection de l'environnement
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 4 — Aides pour la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 % des coûts admissibles.

Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.

3. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires à la réalisation d’une installation de cogénération à haut rendement, par rapport à l’investissement de référence. Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.

4. Une nouvelle unité de cogénération réalise globalement plus d'économies d'énergie primaire que la production séparée comme il est indiqué dans la directive 2004/8/CE et la décision 2007/74/CE. L'amélioration d'une unité de cogénération existante ou la conversion d'une unité de production électrique existante en une unité de cogénération entraîne des économies d'énergie primaire par rapport à la situation d'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).