Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).
TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables
RattachementSECTION 4 — Aides pour la protection de l'environnement
Règlement (CE) n° 800/2008
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
SECTION 4 — Aides pour la protection de l'environnement
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →
1. Les aides environnementales à l'investissement dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.
2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 45 % des coûts admissibles.
Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne.
3. Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés par le bénéficiaire par rapport à une installation de production d'énergie classique ou un système de chauffage classique de même capacité en termes de production effective d'énergie.
Les coûts admissibles sont calculés selon les modalités fixées à l’article 18, paragraphes 6 et 7, abstraction faite des bénéfices et des coûts d'exploitation.
4. Les aides environnementales en faveur des investissements dans la production de biocarburants ne sont exemptées que dans la mesure où les investissements bénéficiant d'une aide sont utilisés exclusivement pour la production de biocarburants viables.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.