Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION 6 — Aides sous forme de capital-investissement
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 6 — Aides sous forme de capital-investissement
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) «fonds propres»: la participation au capital d'une entreprise, représentée par les actions émises en faveur des investisseurs;

2) «quasi-fonds propres»: les instruments financiers dont la rentabilité pour leur détenteur dépend essentiellement des profits ou des pertes réalisés par l'entreprise cible et qui ne sont pas garantis en cas de défaillance de cette entreprise;

3) «private equity»: par opposition à «public equity», l'investissement, par des investisseurs privés, dans les fonds propres ou les quasi-fonds propres d'entreprises non cotées en bourse, y compris le capital-risque;

4) «capital d'amorçage»: le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage;

5) «capital de démarrage»: le financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits;

6) «capital d'expansion»: le financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une entreprise qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société;

7) «stratégie de désengagement»: la liquidation des participations détenues par un fonds de capital-risque ou de «private equity» selon un plan visant à obtenir une rentabilité maximale et comprenant la vente commerciale, la radiation (passation par profits et pertes), le remboursement des actions privilégiées/des emprunts, la cession à un autre capital-risqueur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché, y compris par première offre publique de souscription;

8) «entreprise cible»: l'entreprise dans laquelle un investisseur ou un fonds d'investissement envisage d'investir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).