Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides sous forme de capital-investissement
Rattachement
SECTION 6 — Aides sous forme de capital-investissement
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 6 — Aides sous forme de capital-investissement
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les aides sous forme d’aide au capital-investissement en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article soient remplies.

2. La mesure de capital-investissement prend la forme d'une participation dans un fonds d’investissement privé motivé par la recherche d'un profit et géré dans une optique commerciale.

3. Les tranches d’investissement que doit verser le fonds d'investissement ne dépassent pas 1,5 million d’euros par entreprise cible et par période de douze mois.

4. En ce qui concerne les PME situées dans des régions assistées ainsi que les petites entreprises situées dans des régions non assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir la fourniture de capital d'amorçage, de capital de démarrage et/ou de capital d'expansion. En ce qui concerne les entreprises de taille moyenne situées dans des régions non assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir la fourniture de capital d'amorçage et/ou de capital de démarrage, à l'exclusion du capital d'expansion.

5. Les fonds propres ou quasi-fonds propres représentent au moins 70 % du budget total de l'investissement réalisé par le fonds d'investissement dans les PME cibles.

6. Au moins 50 % du financement des fonds d'investissement provient d'investisseurs privés. Dans le cas de fonds d'investissement ciblant exclusivement des PME situées dans des régions assistées, au moins 30 % du financement provient d'investisseurs privés.

7. Pour garantir que la mesure de capital-investissement est motivée par la recherche d'un profit, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise comportant des indications détaillées sur le produit, les ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabilité ex ante du projet; et

b) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement.

8. Pour garantir que la gestion du fonds d'investissement est effectuée dans une optique commerciale, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) il existe un accord entre un gestionnaire de fonds professionnel et les participants au fonds prévoyant que la rémunération du premier est liée aux résultats, définissant les objectifs du fonds et fixant le calendrier d'investissement; et

b) les investisseurs privés sont représentés dans le processus décisionnel, par exemple par l'intermédiaire d'un comité des investisseurs ou d'un comité consultatif; et

c) la gestion des fonds est conforme aux meilleures pratiques et fait l'objet d'une surveillance prudentielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).