1. Les aides sous forme d’aide au capital-investissement en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article soient remplies.
2. La mesure de capital-investissement prend la forme d'une participation dans un fonds d’investissement privé motivé par la recherche d'un profit et géré dans une optique commerciale.
3. Les tranches d’investissement que doit verser le fonds d'investissement ne dépassent pas 1,5 million d’euros par entreprise cible et par période de douze mois.
4. En ce qui concerne les PME situées dans des régions assistées ainsi que les petites entreprises situées dans des régions non assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir la fourniture de capital d'amorçage, de capital de démarrage et/ou de capital d'expansion. En ce qui concerne les entreprises de taille moyenne situées dans des régions non assistées, la mesure de capital-investissement se limite à prévoir la fourniture de capital d'amorçage et/ou de capital de démarrage, à l'exclusion du capital d'expansion.
5. Les fonds propres ou quasi-fonds propres représentent au moins 70 % du budget total de l'investissement réalisé par le fonds d'investissement dans les PME cibles.
6. Au moins 50 % du financement des fonds d'investissement provient d'investisseurs privés. Dans le cas de fonds d'investissement ciblant exclusivement des PME situées dans des régions assistées, au moins 30 % du financement provient d'investisseurs privés.
7. Pour garantir que la mesure de capital-investissement est motivée par la recherche d'un profit, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise comportant des indications détaillées sur le produit, les ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabilité ex ante du projet; et
b) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement.
8. Pour garantir que la gestion du fonds d'investissement est effectuée dans une optique commerciale, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) il existe un accord entre un gestionnaire de fonds professionnel et les participants au fonds prévoyant que la rémunération du premier est liée aux résultats, définissant les objectifs du fonds et fixant le calendrier d'investissement; et
b) les investisseurs privés sont représentés dans le processus décisionnel, par exemple par l'intermédiaire d'un comité des investisseurs ou d'un comité consultatif; et
c) la gestion des fonds est conforme aux meilleures pratiques et fait l'objet d'une surveillance prudentielle.