Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).
TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides aux études de faisabilité technique
RattachementSECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
Règlement (CE) n° 800/2008
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
SECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →
1. Les aides aux études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies.
2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:
a) pour les PME, 75 % des coûts admissibles en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle et 50 % en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental;
b) pour les grandes entreprises, 65 % des coûts admissibles en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle et 40 % des coûts admissibles en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental.
3. Les coûts admissibles sont les coûts de l'étude.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.