Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides à la recherche et au développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l’annexe I du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies.

2. L’aide est dans l’intérêt de tous les opérateurs du secteur ou du sous-secteur considéré.

3. Des informations sur le fait que des activités de recherche vont être effectuées et sur l'objectif de la recherche sont publiées sur l'internet avant le début des activités de recherche. Ces informations doivent préciser la date approximative à laquelle les résultats sont attendus, leur adresse de publication sur l'internet et indiquer que les résultats sont disponibles gratuitement.

Les résultats de la recherche sont rendus disponibles sur l'internet pendant une période d'au moins cinq ans. Ils sont publiés sur l'Internet au plus tard à la date à laquelle toute information est communiquée aux membres d'un organisme quelconque.

4. Les aides sont accordées directement à l'organisme de recherche et ne doivent pas comporter l'octroi direct d'aides sans rapport avec la recherche à une entreprise produisant, transformant ou commercialisant des produits agricoles, ni fournir un soutien des prix aux producteurs desdits produits.

5. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 100 % des coûts admissibles.

6. Les coûts admissibles sont ceux visés à l’article 31, paragraphe 5.

7. Les aides à la recherche et au développement portant sur des produits énumérés à l'annexe I du traité et qui ne remplissent pas les conditions prévues par le présent article sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux articles 30, 31 et 32 du présent règlement soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).