Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).
TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides aux jeunes entreprises innovantes
RattachementSECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
Règlement (CE) n° 800/2008
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
SECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →
1. Les aides aux jeunes entreprises innovantes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.
2. Le bénéficiaire est une petite entreprise dont la création remonte à moins de 6 ans avant l'octroi de l'aide.
3. Les dépenses de recherche et de développement du bénéficiaire représentent au moins 15 % du total de ses frais d’exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d’une jeune pousse sans historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, le chiffre étant certifié par un expert-comptable externe.
4. Le montant de l'aide ne dépasse pas 1 million d'euros.
Toutefois, le montant de l'aide ne dépasse pas 1,5 million d’euros dans les régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et 1,25 million d’euros dans les régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
5. Le bénéficiaire ne peut recevoir l'aide qu'une seule fois au cours de la période pendant laquelle il répond à la définition de jeune entreprise innovante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.