Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article soient remplies.

2. Le bénéficiaire est une PME.

3. Le montant de l'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.

4. Le prestataire de services bénéficie d'une reconnaissance nationale ou européenne. Si le prestataire de services ne bénéficie pas d'une reconnaissance nationale ou européenne, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 75 % des coûts admissibles.

5. Le bénéficiaire doit utiliser l'aide pour acquérir les services au prix du marché ou, si le prestataire de services est un organisme sans but lucratif, à un prix qui reflète l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge raisonnable.

6. Les coûts admissibles sont les suivants:

a) en ce qui concerne les services de conseil en innovation, les coûts liés: aux conseils de gestion, à l'assistance technologique, aux services de transfert de technologie, à la formation, au conseil pour l'acquisition, la protection et l'échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence, aux activités de conseil relatives à l'utilisation des normes;

b) en ce qui concerne les services de soutien à l'innovation, les coûts liés: aux locaux, aux banques de données, aux bibliothèques techniques, aux études de marché, à l'utilisation d'un laboratoire, à l'étiquetage de la qualité, aux essais et à la certification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).