1. Les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article soient remplies.
2. Le bénéficiaire est une PME.
3. Le montant de l'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.
4. Le prestataire de services bénéficie d'une reconnaissance nationale ou européenne. Si le prestataire de services ne bénéficie pas d'une reconnaissance nationale ou européenne, l'intensité de l'aide ne dépasse pas 75 % des coûts admissibles.
5. Le bénéficiaire doit utiliser l'aide pour acquérir les services au prix du marché ou, si le prestataire de services est un organisme sans but lucratif, à un prix qui reflète l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge raisonnable.
6. Les coûts admissibles sont les suivants:
a) en ce qui concerne les services de conseil en innovation, les coûts liés: aux conseils de gestion, à l'assistance technologique, aux services de transfert de technologie, à la formation, au conseil pour l'acquisition, la protection et l'échange de droits de propriété intellectuelle et pour les accords d'octroi de licence, aux activités de conseil relatives à l'utilisation des normes;
b) en ce qui concerne les services de soutien à l'innovation, les coûts liés: aux locaux, aux banques de données, aux bibliothèques techniques, aux études de marché, à l'utilisation d'un laboratoire, à l'étiquetage de la qualité, aux essais et à la certification.