Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié
Rattachement
SECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
  3. SECTION 7 — Aides à la recherche, au développement et à l’innovation
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les aides pour l'engagement temporaire de personnel hautement qualifié détaché auprès d'une PME par un organisme de recherche ou une grande entreprise sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 soient remplies.

2. Le personnel ainsi détaché ne doit pas remplacer d'autres salariés, mais doit être affecté à une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire et avoir travaillé au moins deux ans pour l'organisme de recherche ou la grande entreprise qui envoie le personnel en détachement.

Le personnel ainsi détaché doit effectuer des activités de recherche, développement et innovation dans la PME bénéficiaire de l'aide.

3. L'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts admissibles, pour une durée maximale de trois ans par entreprise et par personne détachée.

4. Les coûts admissibles sont tous les frais de personnel pour l'utilisation temporaire et l'engagement de personnel hautement qualifié, notamment les frais d'agence de recrutement et de paiement d'une allocation de déplacement pour le personnel mis à disposition.

5. Le présent article ne s'applique pas aux coûts afférents aux services de conseil visés à l'article 26.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).