1. Les aides à la formation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.
2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:
a) 25 % des coûts admissibles pour la formation spécifique et
b) 60 % des coûts admissibles pour la formation générale.
Toutefois, l'intensité de l'aide peut être majorée comme suit, jusqu'à un niveau maximum de 80 % des coûts admissibles:
a) de 10 points de pourcentage si la formation est dispensée à des travailleurs défavorisés ou handicapés;
b) de 10 points de pourcentage si l'aide est accordée à des entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage si elle est accordée à des petites entreprises.
L'intensité des aides accordées dans le secteur du transport maritime peut atteindre 100 % des coûts admissibles, que le projet porte sur une formation spécifique ou sur une formation générale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le bénéficiaire de la formation n'est pas un membre actif de l'équipage mais est surnuméraire à bord, et
b) la formation est dispensée à bord de navires immatriculés dans la Communauté.
3. Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités d'aide définies pour la formation spécifique qui sont applicables.
4. Les coûts admissibles d'un projet d'aide à la formation sont les suivants:
a) les coûts de personnel des formateurs;
b) les frais de déplacement des formateurs et des participants à la formation, y compris les frais d'hébergement;
c) d'autres dépenses courantes, telles que les dépenses au titre des matériaux et des fournitures directement liées au projet;
d) l'amortissement des instruments et des équipements au prorata de leur utilisation exclusive pour le projet de formation en cause;
e) les coûts des services de conseil concernant le projet de formation;
f) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts administratifs, location, frais généraux), à concurrence du total des autres coûts admissibles figurant aux points a) à e). Pour les coûts de personnel des participants à la formation, seules peuvent être prises en considération les heures durant lesquelles les travailleurs ont effectivement participé à la formation, déduction faite des heures productives.