Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).
TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléAides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales
RattachementSECTION 9 — Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés
Règlement (CE) n° 800/2008
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’AIDES
SECTION 9 — Aides aux travailleurs défavorisés et handicapés
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 40 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →
1. Les régimes d'aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.
2. L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
3. Les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche.
Toutefois, lorsque le travailleur concerné est un travailleur gravement défavorisé, les coûts admissibles sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche.
4. Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des douze mois précédents, du nombre de salariés de l'entreprise considérée, le ou les postes doivent être devenus vacants en raison de départs volontaires, d'une incapacité de travail, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, d'une réduction volontaire du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison d'une suppression de postes.
5. Sauf en cas de licenciement légal pour faute, le travailleur défavorisé est en droit de bénéficier d'un emploi continu pendant une période minimale conformément à la législation nationale concernée ou à toute convention collective régissant les contrats de travail.
Si la période d’emploi est inférieure à 12 mois ou, le cas échéant, à 24 mois, l'aide est réduite au pro rata.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.