Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléTransparence des aides
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides transparentes.

En particulier, les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a) les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

b) les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

c) les aides consistant en des régimes de garanties:

i) dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission en application du présent règlement ou du règlement (CE) no 1628/2006 et que la méthodologie approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes concernées, ou

ii) lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise et que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des primes refuges définies dans la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties;

d) les aides consistant en des mesures fiscales, dès lors que la mesure prévoit un plafond assurant que le seuil applicable n’est pas dépassé.

2. Les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:

a) les aides consistant en des apports de capitaux, sans préjudice des dispositions spécifiques concernant le capital-investissement;

b) les aides consistant en des mesures de capital-investissement, à l'exception des aides remplissant les conditions visées à l'article 29.

3. Les aides sous forme d'avances de fonds récupérables ne sont considérées comme transparentes que si le montant total de l'avance récupérable ne dépasse pas les seuils applicables au titre du présent règlement. Si le seuil est exprimé en termes d'intensité de l’aide, le montant total de l'avance récupérable, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, ne dépasse pas l’intensité de l’aide applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).