1. Afin de déterminer si les seuils de notification individuels fixés à l’article 6 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre II sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.
2. Les aides exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec toute autre aide exemptée au titre du présent règlement tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents.
3. Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide exemptée au titre du présent règlement, ni avec les aides de minimis remplissant les conditions énoncées par le règlement (CE) no 1998/2006 ni avec d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles — se chevauchant en partie ou totalement — si ce cumul conduit à une intensité ou à un montant d'aide supérieur au plafond maximal applicable à ces aides au titre du présent règlement.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues aux articles 41 et 42 peuvent être cumulées avec les aides exemptées au titre du présent règlement qui concernent les mêmes coûts admissibles supérieurs au seuil applicable le plus élevé au titre du présent règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieure à 100 % des coûts en cause sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.
5. En ce qui concerne le cumul des aides exemptées au titre du présent règlement dont les coûts admissibles sont identifiables et des aides exemptées au titre du présent règlement dont les coûts admissibles ne sont pas identifiables, les conditions suivantes s'appliquent:
a) lorsqu’une entreprise cible a perçu des capitaux au titre d’une mesure de capital-investissement relevant de l’article 29 et demande ensuite, durant les trois premières années suivant le premier investissement en capital-investissement, des aides relevant du présent règlement, les seuils d'aide applicables ou les montants maximaux éligibles au titre du présent règlement sont réduits de 50 % en général et de 20 % pour les entreprises cibles situées dans des régions assistées. La réduction ne peut pas dépasser le montant total du capital-investissement perçu. Cette réduction ne s’applique pas aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation exemptées en vertu des articles 31 à 37;
b) au cours des trois premières années suivant leur octroi, les aides aux jeunes entreprises innovantes ne peuvent être cumulées avec d’autres aides exemptées au titre du présent règlement, à l'exception des aides exemptées au titre de l’article 29 et des aides exemptées au titre des articles 31 à 37.