Règlement (CE) n° 800/2008 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2013 au 30 juin 2014.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 30/06/2014 inclus ; abrogé par Règlement n° 651/2014 (CELEX 32014R0651). Version consolidée au 01/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0800-20131201, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2008). Version applicable du 01/12/2013 au 30/06/2014 inclus (CELEX 02008R0800-20131201).

TexteRèglement (CE) n° 800/2008
IntituléTransparence
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement (CE) n° 800/2008
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionConsolidée au 01/12/2013 (CELEX 02008R0800-20131201)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 800/2008 (version du 1er décembre 2013)EUR-Lex →

1. Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement, l’État membre concerné transmet à la Commission, un résumé des informations relatives à la mesure d’aide concernée. Ce résumé est communiqué sous format électronique, au moyen de l’application informatique établie par la Commission et sous la forme prévue à l’annexe III.

La Commission accuse réception sans délai du résumé.

Les résumés sont publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et sur son site Internet.

2. Dès l’entrée en vigueur d’un régime d’aide ou l’octroi d’une aide ad hoc exemptée en vertu du présent règlement, l’État membre concerné publie sur l'Internet le texte intégral de la mesure d'aide en question. Dans le cas d'un régime d’aide, ce texte énonce les conditions établies par la législation nationale qui garantissent le respect des dispositions pertinentes du présent règlement. L'État membre concerné veille à ce que le texte intégral de la mesure d'aide soit accessible sur l'Internet aussi longtemps que la mesure d'aide est en vigueur. Le résumé communiqué par l'État membre concerné en vertu du paragraphe 1 précise l'adresse Internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté.

3. En cas d'octroi d'aides individuelles exemptées en vertu du présent règlement, à l'exception des aides prenant la forme de mesures fiscales, l'acte d'octroi de l'aide contient une référence explicite aux dispositions spécifiques du chapitre II concernées par cet acte, à la législation nationale qui garantit le respect des dispositions pertinentes du présent règlement et à l'adresse Internet à laquelle le texte intégral de la mesure d'aide peut être directement consulté.

4. Sans préjudice des obligations figurant aux paragraphes 1 à 3, chaque fois que des aides individuelles sont accordées au titre d’un régime d’aide existant pour des projets de recherche et de développement couverts par l'article 31 et que les aides individuelles sont supérieures à 3 millions d’euros, et chaque fois que des aides régionales à l’investissement sont accordées, au titre d’un régime d’aide existant pour de grands projets d’investissement, qui ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l’article 6, les États membres fournissent à la Commission, dans les 20 jours ouvrables suivant le jour d’octroi de l’aide par l’autorité compétente, les informations succinctes requises au moyen du formulaire type prévu à l'annexe II et de l'application informatique établie par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0800-20131201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).