(19) Le produit faisant l’objet du réexamen est identique à celui soumis à l’enquête initiale, à savoir les grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg pièce), originaires de Norvège (ci-après dénommé «le produit concerné»).
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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