Règlement (CE) n° 805/2008 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 805/2008EUR-Lex →

(19) Le produit faisant l’objet du réexamen est identique à celui soumis à l’enquête initiale, à savoir les grosses truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), fraîches, réfrigérées ou congelées, sous la forme de poissons entiers (avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce), ou sous la forme de filets (pesant plus de 0,4 kg pièce), originaires de Norvège (ci-après dénommé «le produit concerné»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).