(21) Comme établi lors de l’enquête initiale et confirmé par la présente enquête, le produit concerné et celui produit et vendu sur le marché intérieur de la Norvège présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et ont la même utilisation. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen concernait uniquement le dumping, aucune conclusion n’a été formulée concernant les truites produites et vendues par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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