(22) Les producteurs norvégiens de grosses truites arc-en-ciel vendaient le produit concerné dans la Communauté soit directement, soit par l’intermédiaire de négociants liés ou indépendants. Seules les ventes identifiables destinées au marché communautaire effectuées directement ou par l’intermédiaire de sociétés établies en Norvège liées aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont été utilisées pour calculer un prix à l’exportation.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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