(26) Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.