(27) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit concerné, effectuées en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type de produit en question à des clients indépendants. Pour ce faire, la Commission a déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête de réexamen. La procédure est décrite ci-après.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.