(32) À cet effet, il a d’abord été examiné si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix intérieurs pratiqués par d’autres producteurs établis en Norvège, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Puisque, en l’espèce, les groupes retenus dans l’échantillon présentaient des structures très différentes et particulièrement complexes, ce qui avait selon toute vraisemblance une incidence sur le prix de vente des producteurs-exportateurs sur le marché intérieur, il a été considéré que l’utilisation des prix de vente des autres producteurs n’était pas appropriée, dans la mesure où elle ne permettait pas d’obtenir des résultats plus fiables que les données de chaque producteur-exportateur. La valeur normale a donc été construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, de la manière exposée ci-dessous.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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