(34) Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis selon les méthodes exposées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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