(36) Comme les autres producteurs-exportateurs avaient réalisé des ventes intérieures représentatives au cours d’opérations commerciales normales, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices de ce producteur-exportateur ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, autrement dit à partir de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête à l’égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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