Règlement (CE) n° 805/2008 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (CE) n° 805/2008EUR-Lex →

(36) Comme les autres producteurs-exportateurs avaient réalisé des ventes intérieures représentatives au cours d’opérations commerciales normales, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices de ce producteur-exportateur ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, autrement dit à partir de la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête à l’égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).