(38) Lorsque les ventes à l’exportation ont été effectuées par l’intermédiaire d’importateurs liés, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l’ensemble des coûts supportés entre l’importation et la revente et majoration d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que de la marge bénéficiaire. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs liés au cours de la période d’enquête de réexamen ont été utilisés. En l’absence d’autres informations plus fiables, une marge bénéficiaire de 2 % était raisonnable pour un importateur dans ce secteur.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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