(41) Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux rabais, aux commissions, au transport, aux assurances, à la manutention, au chargement et aux coûts accessoires, à l’emballage, aux frais bancaires, au coût du crédit et aux droits à l’importation.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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