(64) À la suite de l’information des parties, l’association des pisciculteurs finlandais a contesté cette conclusion, déclarant que, même si la demande mondiale de poisson devait s’accroître, il n’y aurait pas de hausse de la demande de grosses truites arc-en-ciel norvégiennes dans la Communauté. Cette association a en outre affirmé que toute éventuelle demande supplémentaire concernerait de nouvelles espèces de poissons exotiques, et non la truite. Il convient d’observer que, comme il a été dit au considérant 63 ci-dessus, plusieurs sources ont fait état d’une augmentation de la consommation de grosses truites arc-en-ciel, également confirmée par d’autres parties intéressées représentant des pisciculteurs établis dans plusieurs États membres et en Norvège. L’association des pisciculteurs finlandais n’ayant pas fourni d’informations ou de preuves pouvant étayer ses allégations, celles-ci ont dû être rejetées.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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