(7) Le point 5 a) de l’avis d’ouverture indiquait que la Commission pouvait décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. En réponse à la demande figurant au point 5 a) i) de l’avis d’ouverture, 298 sociétés, représentant plus de 70 % des licences de production utilisées au cours de la période d’enquête, ont fourni les renseignements requis dans le délai imparti. Parmi celles-ci, 123 étaient des exportateurs et/ou des producteurs de grosses truites arc-en-ciel. Les exportations étaient effectuées soit directement, soit indirectement par des négociants liés ou indépendants.
Règlement (CE) n° 805/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 805/2008
RattachementRèglement (CE) n° 805/2008
Versionacte d'origine du 07/08/2008 (CELEX 32008R0805)
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