(35) Au vu de ces constatations, il est également considéré que la société ayant fait l’objet de l’enquête n’a pas rempli les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, puisque les activités de TSI ne consistent pas en des opérations d’assemblage. Cette conclusion repose sur l’interprétation selon laquelle l’article 13, paragraphe 2, est une lex specialis pour les opérations d’assemblage.
Règlement (CE) n° 818/2008 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 818/2008
RattachementRèglement (CE) n° 818/2008
Versionacte d'origine du 13/08/2008 (CELEX 32008R0818)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.