(38) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui disposent que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d’enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur toutes les importations de MRA composés de deux plaques ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier, s’ouvrant en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme, autres que ceux déjà mentionnés à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004 et relevant du code NC ex83051000 (codes TARIC ex8305100032 et ex8305100039), qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté conformément au règlement d’ouverture.
Règlement (CE) n° 818/2008 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 818/2008
RattachementRèglement (CE) n° 818/2008
Versionacte d'origine du 13/08/2008 (CELEX 32008R0818)
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