(3) Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, l’annexe III dudit règlement établit des LMR provisoires pour les substances actives dont l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques n’a pas encore été décidée. Les LMR nationales non encore harmonisées doivent être prises en compte pour l’établissement de ces LMR, qui doivent répondre à certaines exigences.
Règlement (CE) n° 839/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 839/2008
RattachementRèglement (CE) n° 839/2008
Versionacte d'origine du 31/07/2008 (CELEX 32008R0839)
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