(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005, lorsque des substances actives n'ont été inscrites ni à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ni à l'annexe II dudit règlement, des LMR provisoires peuvent être fixées et insérées dans la liste figurant à l'annexe III.
Règlement (CE) n° 839/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 839/2008
RattachementRèglement (CE) n° 839/2008
Versionacte d'origine du 31/07/2008 (CELEX 32008R0839)
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