(6) En ce qui concerne les LMR nationales qu’ils ont transmises, les États membres ont communiqué les informations requises par l'article 23 du règlement (CE) no 396/2005. Conformément aux articles 23 et 24 dudit règlement, ces LMR ont été soumises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») pour chaque combinaison culture/pesticide. L’Autorité a publié des avis motivés sur les LMR nationales fixées pour les substances actives non inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, sur la base desquels des LMR provisoires ne présentant aucun risque inacceptable pour les consommateurs peuvent être définies. Par conséquent, il y a lieu d’inscrire ces LMR à l’annexe III du règlement.
Règlement (CE) n° 839/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 839/2008
RattachementRèglement (CE) n° 839/2008
Versionacte d'origine du 31/07/2008 (CELEX 32008R0839)
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