(1) L’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, tandis qu'il est procédé à une évaluation graduelle de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.
Règlement (CE) n° 848/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 848/2008
RattachementRèglement (CE) n° 848/2008
Versionacte d'origine du 28/08/2008 (CELEX 32008R0848)
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