Règlement (CE) n° 848/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 848/2008
RattachementRèglement (CE) n° 848/2008
Versionacte d'origine du 28/08/2008 (CELEX 32008R0848)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 848/2008EUR-Lex →

(1) L’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, tandis qu'il est procédé à une évaluation graduelle de ces substances dans le cadre d’un programme de travail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).