Règlement (CE) n° 848/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 848/2008
RattachementRèglement (CE) n° 848/2008
Versionacte d'origine du 28/08/2008 (CELEX 32008R0848)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 848/2008EUR-Lex →

(2) Pour les substances couvertes par les troisième et quatrième phases du programme de travail, la période de douze ans visée au considérant 1 a été prolongée par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances, et par la décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).