(2) Pour les substances couvertes par les troisième et quatrième phases du programme de travail, la période de douze ans visée au considérant 1 a été prolongée par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances, et par la décision 2003/565/CE de la Commission du 25 juillet 2003 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil.
Règlement (CE) n° 848/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 848/2008
RattachementRèglement (CE) n° 848/2008
Versionacte d'origine du 28/08/2008 (CELEX 32008R0848)
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