(11) En vertu de l’article 37 de l’acte d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, les mesures de sauvegarde sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant est rempli. La mise en œuvre réussie par la Bulgarie des mesures correctives convenues est considérée comme suffisante pour garantir la capacité de la CAA bulgare de se conformer au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règlements de mise en œuvre.
Règlement (CE) n° 875/2008 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 875/2008
RattachementRèglement (CE) n° 875/2008
Versionacte d'origine du 08/09/2008 (CELEX 32008R0875)
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