(2) À la suite de l’imposition des mesures de sauvegarde prévues dans le règlement (CE) no 1962/2006, l’autorité de l’aviation civile bulgare (ci-après «CAA bulgare») a proposé à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), laquelle a donné son accord, un plan de mesures correctives destinées à combler les lacunes en matière de sécurité repérées lors de visites précédentes de l’AESA et des autorités conjointes de l’aviation (JAA).
Règlement (CE) n° 875/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 875/2008
RattachementRèglement (CE) n° 875/2008
Versionacte d'origine du 08/09/2008 (CELEX 32008R0875)
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