(3) Le 6 septembre 2007, la Commission a demandé à l’AESA de contrôler le respect de la réglementation par les autorités de l’aviation bulgares pour tous les aspects de la sécurité concernés par les mesures de sauvegarde imposées par le règlement (CE) no 1962/2006, c’est-à-dire d’examiner l’exécution du plan de mesures correctives convenu et la capacité de la CAA bulgare de mettre en œuvre les règles et de les faire respecter convenablement, dans le cadre de ses obligations de contrôle.
Règlement (CE) n° 875/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 875/2008
RattachementRèglement (CE) n° 875/2008
Versionacte d'origine du 08/09/2008 (CELEX 32008R0875)
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