(8) Dans le même temps, l’AESA a conclu que des améliorations supplémentaires restaient cependant nécessaires, notamment dans le domaine des certificats de navigabilité et du contrôle continu, afin de remédier aux insuffisances dans l’évaluation par la CAA bulgare de l’efficacité du système qualité commun à l’exploitation, à la maintenance et à l’octroi de licences aux équipages. Notamment, dans ce domaine, l’AESA a établi une constatation de non-conformité conformément à l’article 13, point d), du règlement (CE) no 736/2006, en présentant des preuves de difficultés importantes en matière de non-conformité au regard de la normalisation dans le domaine concerné, posant des problèmes de sécurité si des mesures correctives n’étaient pas prises rapidement. En parallèle, certaines non-conformités observées dans les entreprises inspectées afin d’évaluer l’efficacité du contrôle exercé par la CAA bulgare ont confirmé la nécessité, pour ces autorités, de proposer des mesures correctives pour dix autres constatations relevant de l’article 13, point c), dans le but d’y remédier dans un délai de quatorze jours.
Règlement (CE) n° 875/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 875/2008
RattachementRèglement (CE) n° 875/2008
Versionacte d'origine du 08/09/2008 (CELEX 32008R0875)
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