(14) L'alimentation des animaux doit être assurée par des pâturages, des fourrages et des aliments obtenus conformément aux règles de l'agriculture biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptés aux besoins physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo-éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises.
Règlement (CE) n° 889/2008 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 889/2008
RattachementRèglement (CE) n° 889/2008
Versionacte d'origine du 05/09/2008 (CELEX 32008R0889)
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