(2) L'élaboration de nouvelles règles de production détaillées en ce qui concerne certaines espèces animales, l'aquaculture biologique, les algues marines et les levures utilisées dans l'alimentation humaine ou animale au niveau communautaire nécessitera encore du temps, raison pour laquelle il convient que ces règles soient adoptées au cours d'une procédure ultérieure. Il est donc approprié d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement. Toutefois, il y a lieu que les règles communautaires établies en matière de production, de contrôles et d'étiquetage s'appliquent par analogie à certaines espèces animales, certains produits de l'aquaculture et certaines algues marines, conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 834/2007.
Règlement (CE) n° 889/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 889/2008
RattachementRèglement (CE) n° 889/2008
Versionacte d'origine du 05/09/2008 (CELEX 32008R0889)
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