(21) Aux fins de la transformation des denrées alimentaires biologiques, le règlement (CEE) no 2092/91 a autorisé, à des conditions bien précises, l'utilisation de certains ingrédients non agricoles, de certains auxiliaires technologiques et de certains ingrédients agricoles non issus de l'agriculture biologique. Pour assurer la continuité de l'agriculture biologique, il importe que ces produits et substances continuent à être autorisés, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. En outre, par souci de clarté, il est approprié de mentionner dans les annexes du présent règlement les produits et substances qui avaient été autorisés au titre du règlement (CEE) no 2092/91. À l'avenir, d'autres produits et substances pourront être ajoutés à cette liste sur une base juridique différente, à savoir l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Il est opportun de signaler le statut de chaque catégorie de produits et substances au moyen d'un symbole dans la liste.
Règlement (CE) n° 889/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 889/2008
RattachementRèglement (CE) n° 889/2008
Versionacte d'origine du 05/09/2008 (CELEX 32008R0889)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.